7. Constitue l’exercice de la médecine vétérinaire tout acte qui a pour objet de donner des consultations vétérinaires, de faire des examens pathologiques d’animaux, d’établir des diagnostics vétérinaires, de prescrire des médicaments pour animaux, de pratiquer des interventions chirurgicales vétérinaires, de traiter des affections médicales vétérinaires en faisant usage de procédés mécaniques, physiques, chimiques, biologiques ou radiothérapiques, et d’approuver ou de condamner d’office les viandes d’animaux domestiques pour fins de consommation.
S. R. 1964, c. 259, a. 22; 1973, c. 57, a. 7.